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Location brève clandestine, l'amende est juste

Publié le 11 juillet 2018

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Alors que la réglementation autour des locations de courte durée type Airbnb tend à se durcir, la Cour de cassation rappelle qu’un bien meublé destiné à l’habitation mais loué de manière répétée pour de courtes durées constitue un changement d’usage dudit logement. De fait, le propriétaire s’expose à une amende qui ne constitue en aucun cas une atteinte à ses droits.
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L'amende encourue dans les grandes villes en cas de location répétée, de courte durée, à une clientèle de passage, n'est pas une atteinte au droit de propriété.

Cette question n'est pas "sérieuse" et n'a pas à être transmise au Conseil constitutionnel, a jugé la Cour de cassation.

Selon la loi, "le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage" du local, ce qui est soumis à autorisation préalable dans les communes de 200 000 habitants, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

Le code de la construction et de l'habitation ajoute qu'un tel changement d'usage sans autorisation est passible d'une amende de 50 000 euros. Un propriétaire parisien, poursuivi à ce titre, estimait qu'elle était disproportionnée et attentatoire à son droit de propriété.

Il s'agit d'une sanction qui ne remet pas en cause le droit de propriété, a jugé la Cour, et elle n'est pas disproportionnée compte tenu de l'objectif de lutte contre la pénurie de logements locatifs dans certaines zones. Il s'agit d'un motif d'intérêt général, ont souligné les juges.

Quant à l'astreinte, susceptible d'être prononcée jusqu'à la cessation de ces locations de courte durée, ce n'est pas une sanction et elle n'a donc pas à être soumise au principe de proportionnalité des peines. Enfin, affirme la Cour, son montant est soumis au contrôle du juge, ce qui est une garantie, et il est notamment fonction de la volonté du propriétaire de se conformer à l'injonction d'abandon de cette activité.

(Cass. Civ 3, 5.7.2018, R 18-40.014).
(AFP)

Photo de Une : ©Fotolia

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