Canicule : une intempérie au même titre que le froid ou la pluie
Canicule : quand décider d'arrêter le travail L'employeur ou son représentant sur le chantier est seul responsable de la décision d'arrêter le travail en cas de canicule. Si la consultation des délégués du personnel est obligatoire, leur accord ne l'est pas. De même, lors de travaux exécutés pour le compte d'une administration ou d'une collectivité publique, le représentant du maître d'œuvre ne peut pas décider seul de l'arrêt du travail. Une fois informé par l'employeur, il peut toutefois s'y opposer. Pour être indemnisé au titre des intempéries, l'arrêt du travail doit être imprévisible et inévitable. Les fortes chaleurs ne peuvent ainsi motiver une décision d'arrêt que si leurs répercussions rendent le travail soit, dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés, soit impossible, compte tenu de la nature du travail ou des techniques de travail. Canicule : chercher une solution alternative à l'arrêt de l'activité L'arrêt des travaux ne doit jamais être systématique. Vous devez toujours vérifier au préalable qu'aucune autre solution ne permet d'éviter la mise en arrêt du chantier. Les mesures prises peuvent consister en une organisation différente du travail, notamment :
Mais également de mesures de protection des matériaux. Pour reprendre le cas du béton, il peut s'agir par exemple :
Déclaration d'intempérie pour canicule : les formalités à remplir : Une fois prise la décision d'arrêter le travail, vous devez :
Il y a lieu d'établir une déclaration par arrêt et par chantier. Néanmoins, si plusieurs arrêts successifs ont lieu sur un même chantier au cours d'une même semaine, vous pouvez établir une seule déclaration. Sachez qu'elle peut être effectuée directement en ligne sur le site de certaines caisses ou après inscription au service net-intempéries BTP sur le portail de net-entreprises. Cet article est extrait des Editions Tissot : Canicule : une intempérie au même titre que le froid ou la pluie Ce sujet vous intéresse, téléchargez gratuitement : | ||||
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