Une reconstruction peut être refusée en zone dangereuse
La reconstruction d'un bâtiment détruit est en principe autorisée, mais elle peut aussi être refusée en cas de danger, a rappelé la Cour de cassation. Une personne qui avait acheté une maison ancienne, bâtie en zone inondable, n'a pas pu obtenir le droit de la reconstruire après un incendie.
Le droit au respect du domicile et de la vie familiale, bien qu'il soit rappelé par la Convention européenne des droits de l'homme, et le droit de propriété, bien qu'il soit à valeur constitutionnelle, n'empêchent pas la commune de s'opposer à la reconstruction, a précisé la Cour. La Cour européenne des droits de l'homme a imposé en 2013 à la France de procéder en pareil cas à un examen de proportionnalité entre d'une part la situation et les droits du propriétaire et d'autre part l'exigence administrative. Mais lorsqu'il s'agit de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d'inondation, il s'agit d'un "besoin social impérieux de préserver la sécurité des populations", avaient dit les juges en appel. Il n'y a donc pas de disproportion à interdire la reconstruction, même si cela aboutit pour le propriétaire à la perte de son logement.
Dans le cas jugé par la Cour de cassation, la justice ne s'est pas arrêtée aux arguments liés à la situation familiale précaire de cette famille nombreuse. Le propriétaire qui n'avait pas tenu compte des refus de permis de construire de la commune a été condamné à démolir sa maison reconstruite en "zone rouge" du plan de prévention des risques naturels.
La loi donne dix ans à la commune, après l'achèvement de la construction non autorisée, pour saisir la justice et il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir laissé la famille s'installer et vivre plusieurs années dans la maison reconstruite, ont ajouté les juges. La tolérance de l'administration ne crée pas de droits, avait dit la cour d'appel.
En revanche, dans un autre arrêt, la Cour de cassation a jugé que la démolition d'une maison illégalement construite en zone naturelle du plan d'urbanisme, prononcée au nom du respect de l'environnement, n'était pas forcément justifiée. Le juge, dans ce cas, doit rechercher concrètement si l'atteinte à l'environnement, à l'intérêt de la commune et de ses habitants est suffisamment grave pour permettre une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des contrevenants.
(Cass. Civ 3, 16.1.2020, Z 19-13.645 et V 19-10.375)