Contentieux urbanisme : les avancées majeures grâce à la nouvelle loi
Encadrer l’intérêt à agir des requérants
Les nouveaux articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme circonscrivent dans le temps et l’espace l’intérêt à agir des personnes privées, physiques ou morales (sauf associations), susceptibles de déposer un recours contre un permis.
Jusqu’à présent les juges appréciaient de manière assez libérale l’intérêt à agir des tiers « voisins » d’un projet de construction qui bénéficiaient d’une présomption d’intérêt à agir même en l’absence de véritable préjudice. Désormais, il appartient à l’auteur d’un recours contre un permis de rapporter la preuve que la construction ou les travaux contestés « sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » détenu ou occupé « régulièrement », ou pour lequel il bénéficie « d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat ».
De même, pour que sa requête soit recevable, et sauf circonstances particulières, l’intérêt à agir du requérant s’apprécie maintenant à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire et non plus à la date du recours. Cette disposition réduit ainsi la marge de manœuvre des tiers malveillants qui avaient pris pour habitude, une fois le permis délivré, de se porter acquéreurs ou locataires d’immeubles situés à proximité du projet de construction.
Faciliter les procédures indemnitaires
Le nouvel article L. 600-7 du code de l’urbanisme ouvre la possibilité pour le bénéficiaire d’un permis attaqué de recevoir des dommages et intérêts dès lors que le recours « excède la défense des intérêts légitimes du requérant » et que le préjudice qui lui est causé est « excessif ». Une fois ces conditions réunies, le bénéficiaire n’aura plus à s’adresser aux juridictions civiles mais pourra solliciter réparation par dépôt d’un mémoire distinct au juge administratif.
L’ordonnance encadre également la liberté des parties de procéder au règlement de leur litige moyennant transaction, prévue à l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, et aux articles 635 et 680 du code général des impôts. Un requérant désireux de se désister d’un contentieux en contrepartie d’une somme d’argent ou d’un avantage en nature est toujours libre de le faire, sous réserve du respect d’une obligation d’enregistrement de la transaction auprès de l’administration fiscale. À défaut, celle-ci sera réputée sans cause et les sommes versées sujettes à répétition sur demande du bénéficiaire du permis ou des acquéreurs successifs.
Aménager les pouvoirs du juge administratif
L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge saisi d’une demande d’annulation d’un permis, qui constaterait qu’une régularisation est possible en cours d’instance par permis modificatif, de surseoir à statuer le temps de la régularisation de l’autorisation.
L'article L .600-5 du code de l’urbanisme ouvre au juge la possibilité d’annuler partiellement une autorisation d’urbanisme attaquée, censurant uniquement les dispositions irrégulières. Reprenant la jurisprudence du Conseil d’État, l’ordonnance permet également au juge d’assortir sa décision d’un délai, pour que le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif afin de régulariser l’autorisation partiellement annulée.
Maître Betty Viau et Maître Bruno Richard, en charge du droit de l’urbanisme chez Fasken Martineau