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Une commune ne peut annexer de parcelles à la voirie communale sans titre de propriété

Publié le 16 juin 2019

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Une commune ne peut classer un chemin comme « voie communale » si elle n'en est pas propriétaire. En effet, une délibération du conseil municipal n’est pas un titre de propriété tout comme d'ailleurs l’arrêté préfectoral confirmant le classement de la parcelle.
Une commune ne peut annexer de parcelles à la voirie communale sans titre de propriété - Batiweb

Une commune ne peut pas annexer des parcelles à la voirie communale sans être titulaire d'un titre de propriété ou sans s'être comportée comme propriétaire depuis plus de trente ans.
 

 

La délibération du conseil municipal qui classe un chemin comme « voie communale », ne prouve pas la propriété et n'interdit pas de la contester, a précisé la Cour de cassation.

 


 Un maire, qui avait intégré dans la voirie communale un chemin dont les riverains se considéraient comme propriétaires, a perdu le procès. Avant d'intégrer un chemin dans la voirie communale, la commune doit être propriétaire du sol, a rappelé la Cour.

 


Il en découle qu'une délibération du conseil municipal classant un chemin en voie communale, et même l'arrêté préfectoral qui confirme ce classement, ne sont pas des titres de propriété et n'empêchent pas une personne privée de revendiquer la propriété. Un arrêté d'alignement ou un plan de réorganisation foncière homologuant le plan des voies communales ne sont pas non plus des preuves de propriété.

 


Si quelqu'un conteste, a répété la Cour, la commune doit prouver son droit de propriété comme tout un chacun, soit en présentant un titre écrit, soit en prouvant qu'elle a acquis la propriété en se comportant publiquement comme propriétaire depuis plus de trente ans. Cela suppose, disait la cour d'appel, que le chemin ait été entretenu par la commune et affecté à la circulation publique. A ce sujet, elle précisait que l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de randonnée peut être une preuve de la destination publique du chemin.

 

Cass. Civ 3, 16.5.2019, R 17-26.210

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