« Réception par travaux » : les risques encourus par les entrepreneurs
Dans un chantier de bâtiment, la réception du travail d'un entrepreneur peut avoir lieu sans attendre que les autres aient terminé le leur, ce qui a des conséquences importantes, tant pour l'entrepreneur que pour son client.
La Cour de cassation admet ainsi une réception progressive des travaux par "lots", autorisant par exemple la réception du lot de maçonnerie sans attendre que l'électricien ou le peintre aient achevé leur mission et que le chantier soit fini.
En principe, la "réception des travaux" se fait à la fin du chantier. Elle marque le début des dix ans de garantie obligatoire, cautionnée par un assureur. Cette décision récente est donc essentielle pour les entreprises comme pour leurs clients car elle fait disparaître, si le chantier dure longtemps, la période durant laquelle les premières entreprises intervenues devraient attendre la fin de l'intervention des dernières pour que leur travail puisse être réceptionné.
Or, durant cette période, entre la fin du travail et la réception générale, la garantie décennale ne court pas et l'assurance qui l'accompagne ne peut pas être sollicitée. C'est donc sur l'entrepreneur lui-même que pèsent tous les risques. Et en l'espèce, la reprise des travaux de maçonnerie défectueux portait sur plus de 160 000 euros. Le propriétaire et l'entrepreneur ont tous deux intérêt à ce que les travaux soient réceptionnés, afin que l'assurance puisse être sollicitée en cas de défaut.
L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception, déclare la Cour. Il peut y avoir réception tacite à chaque fois que le propriétaire paie la dernière facture d'une entreprise en montrant qu'il accepte son ouvrage. Avec les réceptions par lots, selon l'avancement, la garantie décennale ne se terminera pas à la même date pour tous les intervenants.
En revanche, selon un avocat, il ne peut pas y avoir de réceptions successives à l'intérieur d'un même lot, au fur et à mesure de la progression du travail et du paiement des factures.
Cass. Civ 3, 30.1.2019, F 18-10.197