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Immobilier : imposer une servitude à l'acheteur, c'est possible !

Publié le 24 juin 2019

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Futurs acquéreurs, sachez que le code civil permet au propriétaire d’un bien de créer une servitude comme « bon lui semble » et de l’imposer à ses successeurs. Dans une décision rendue le 6 juin dernier, la Cour de cassation a condamné des nouveaux propriétaires à replanter des arbres de la hauteur de ceux qu’ils avaient abattus. Le vendeur avait en effet inséré une clause dans l’acte de vente afin de conserver une haie, une obligation que les acquéreurs n’ont finalement pas respecté.
Immobilier : imposer une servitude à  l'acheteur, c'est possible ! - Batiweb

Le code civil permet au propriétaire d'un bien de créer une servitude comme « bon lui semble » dans l'intérêt de cette propriété et il peut l'imposer au propriétaire qui lui succède.


 

La Cour de cassation a ainsi jugé que l'acquéreur d'un terrain était tenu d'en conserver les arbres si le vendeur en avait fait une condition de la vente.

 


Après avoir acheté un terrain, les nouveaux propriétaires avaient fait couper une haie de cyprès située sur une limite. L'ancien propriétaire a contesté car il avait fait insérer dans l'acte de vente l'obligation de conserver cette haie, ce que les acquéreurs avaient accepté en apposant ostensiblement leur signature à côté de cette clause.

 


Seules restrictions, la servitude ne doit pas être contraire à l'ordre public, ont rappelé les juges, c'est à dire nuisible à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Elle ne doit pas non plus être liée à une personne mais au bien lui-même et ne doit pas être perpétuelle.


 

Dans le cas présent, la justice a estimé, contrairement aux nouveaux propriétaires, que la servitude n'était pas perpétuelle mais limitée à la durée de vie des arbres. Les juges ont ajouté qu'elle devait aussi être respectée parce que le vendeur en avait manifestement fait une condition essentielle de la vente.

 


Les nouveaux propriétaires des lieux ont été condamnés à replanter des arbres de la hauteur de ceux qu'ils avaient abattus, sous astreinte en cas de retard, et avec l'interdiction de les couper tant qu'ils ne seront pas dangereux.



  (Cass. Civ 3, 6.6.2019, K 17-31.771).

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