Simplification des normes d’accessibilité : un décret et un arrêté sont publiés
L’accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite avait été évoquée pour adapter les normes en fonction des besoins et de l’usage donné aux habitats aussi bien dans la construction neuve que dans le bâti existant.
Le décret n°2015-1770 et l’arrêté du 24 décembre 2015 relatifs à l’accessibilité aux logements neufs des personnes en situation de handicap, viennent donc renforcer les mesures annoncées l’an dernier et accélérer leur mise en place.
Le décret donne une certaine liberté d’action aux maîtres d’œuvre qui pourront proposer des solutions innovantes « alternatives à celles prescrites par la réglementation, dès lors qu’elles répondent à l’objectif d’accessibilité et de sécurité ».
Pour favoriser la construction de logements superposés, le décret « modifie les règles applicables aux maisons individuelles ». Par ailleurs, les logements situés au 2e étage d’un bâtiment de 2 niveaux pourront déroger aux normes d’accessibilité, pour assurer un nombre minimum d’immeubles de ce type dans les secteurs peu denses. « Dans le cas où sont superposés, même partiellement, soit deux logements, soit un logement et un local distinct à usage autre que d’habitation, l’installation d’un ascenseur ou d’une rampe d’accès n’est pas obligatoire » indique le décret.
Il introduit également la possibilité pour l’acquéreur d'un logement neuf de recourir à des travaux modificatifs afin d’adapter le logement à ses besoins et répondre au concept de « visitabilité ». Ces modifications doivent aussi permettre « la réversibilité des aménagements par des travaux simples ».
« Certaines règles d’accessibilité peuvent être adaptées, comme la surface des sanitaires, lors de l’achat d’un logement neuf sur plan, dès lors qu’une personne handicapée peut y rentrer et que la remise aux normes peut se réaliser facilement », précise le ministère du Logement.
Enfin, ce décret met à jour le code de la construction « pour tenir compte des modifications apportées par la jurisprudence du Conseil d’Etat ».
Stationnement, éclairage, travaux… L’arrêté passe en revue l’accessibilité
L’arrêté du 24 novembre comporte 20 articles et définit les règles techniques d'accessibilité. Les nouvelles mesures sont applicables aux projets de construction dont le permis de construire est déposé à compter du 1er avril 2016, à l'exception de l'article 16, dont les dispositions sont d’ores et déjà effectives. Dirigé aux maitres d’ouvrage, aux promoteurs, aux architectes, aux maîtres d’œuvre et aux constructeurs, l’arrêté concerne aussi bien les logements neufs que les bâtis existants faisant l’objet de travaux de modification.Les articles en bref
L’article 1 définit l’application des nouvelles normes :
« Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des bâtiments d'habitation neufs et des bâtiments faisant l'objet de travaux de modification (…) doivent satisfaire aux obligations définies aux articles 2 à 15 ».
« Les dispositions des articles 11 à 16 ne s'appliquent pas aux logements destinés à une occupation temporaire ».
« Des solutions d'effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté » et ce, après accord du représentant de l’Etat dans le département.
« Les dispositions des articles 3 à 15 ne s'appliquent pas pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant et non susceptibles de l'être ».
L’article 2 concerne les cheminements extérieurs :
« Un cheminement accessible doit permettre d'atteindre depuis un accès par la voie de desserte - l’entrée du ou des bâtiments donnant accès aux logements - ou l’entrée du ou des logements accessibles ou susceptibles de l’être lorsque ceux-ci ont une entrée indépendante ».
L’article 3 porte sur les dispositions relatives au stationnement automobile qu’il soit à l’usage des habitants ou des visiteurs. Il définit le nombre de places adaptées que doit comporter chaque bâtiment ou maison individuelle, leur localisation, repérage, caractéristiques dimensionnelles ainsi que leur atteinte et usage.
« Les places adaptées sont reliées à l'entrée du bâtiment, ou de la parcelle privative, ou de l'ascenseur par un cheminement accessible. Les places adaptées, quelle que soit leur configuration, notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé ».
L’article 4 fait référence aux accès aux bâtiments. Là encore, il y est définit les normes de repérage, d’atteinte et d'usage :
« Le niveau d'accès principal au bâtiment pour les occupants et les visiteurs doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible ».
L’article 5 définit les dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales des parties communes qui doivent être « accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle, et facilement identifiables par les personnes ayant une déficience mentale ».
L’article 6 s’intéresse lui aux circulations intérieures verticales des parties communes par escaliers, ascenseurs… et définit les normes de sécurité. « Les locaux collectives et les parties communes affectés aux logements doivent offrir des caractéristiques minimales permettant aux personnes handicapées d'y accéder. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des logements ou des locaux collectifs, et en particulier les caves, celliers et parcs de stationnement, doivent être desservis ».
L’article 7 indique les dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes. Ils doivent « être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Les revêtements de sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle ».
L’article 8 définit les caractéristiques dimensionnelles des portes et des sas des parties communes : « Toutes les portes situées sur les cheminements extérieurs doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Les portes comportant une partie vitrée doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle. Les sas doivent permettre la manœuvre et le passage des portes par les personnes handicapées ».
L’article 9 précise les dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de commande et de service des parties communes qui « doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle ».
La thématique de l’éclairage est abordée dans l’article 10 : « La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée ».
L’article 11 définit plus en détail les dispositions relatives aux caractéristiques de base des logements telles que la largeur minimale des circulations intérieures, la dimension des portes d’entrée, l’atteinte des poignées et des interrupteurs, la manœuvre des fenêtres…
L’article 12 précise : « A l'intérieur des logements, tous les niveaux sont reliés par un escalier adapté aux personnes présentant un handicap visuel. Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire ».
L’article 13 fait référence à l’unité de vie en elle-même qui doit être accessible dans son ensemble. Les dimensions des pièces et des portes y sont définies.
L’article 14 concerne les balcons, terrasses et loggias dont « la largeur minimum d’accès doit être de 0,80m ». Y sont également indiquées les caractéristiques du cheminement selon qu’il soit de plain-pied ou qu’il présente une différence de niveau limitée.
L’article 15 se réfère à la salle d’eau et à son adaptabilité : « Au sein des opérations de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à ménager la possibilité d'installer une douche accessible ». Des travaux d’aménagement sont possibles dès lors que le logement n’est pas équipé d’une douche adaptée.
L’article 16 introduit la possibilité pour l’acquéreur d’avoir recours à des travaux de modification sous plusieurs conditions. Les travaux ne doivent pas avoir d’incidence sur les éléments de structure ; ils ne doivent pas intégrer de modifications sur les canalisations d’eau et autres évacuations et ils ne doivent pas porter sur les entrées d’air…
L’article 17 s’intéresse aux dispositions relatives aux logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente. Il indique les modifications apportées au code de la construction et de l’habitation.
L’article 18 indique l’abrogation à compter du 1er avril 2016 de l’arrêté du 1er août 2006 « fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ».
L’article 19 précise que l’application des articles 1er à 15 sera effective au 1er avril 2016 tandis que les dispositions de l’article 16 concernant les travaux modificatifs sont d’ores et déjà applicables.
Enfin, l’article 20 fait référence à la publication de l’arrêté au Journal Officiel, publication réalisée le 27 décembre 2015.
Retrouvez l’ensemble de l’arrêté ici.