Permis d’expérimenter, suivez le guide !
L’article 49 de la loi ESSOC, promulguée le 10 août 2018, vise à « faciliter la réalisation des projets de construction et favoriser l’innovation ». Pour ce faire, le Gouvernement s’appuie sur la publication de deux textes :
- L’ordonnance n°2018-937 parue le 31 octobre 2018 au Journal Officiel ;
- L’ordonnance II à paraître au plus tard le 10 février 2020 et dont l’objectif est la réécriture des règles de la construction.
La première ordonnance est venue définir les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrage pourront proposer des projets de construction contenant des solutions d’effet équivalent aux dispositions constructives applicables à l’opération. Elle est accompagnée d’un décret d’application paru le 11 mars dernier détaillant le principe du « permis d’expérimenter », « les objectifs généraux à poursuivre pour chaque thématiques, les compétences requises par un organisme afin qu’il puisse délivrer une attestation d’effet équivalent, le contenu du dossier de demande d’attestation et des éléments que doit contenir l’attestation d’effet équivalent ».
Un guide pour clarifier les étapes
Pour faciliter la lecture du décret et encourager les maîtres d’ouvrage à se lancer, le Gouvernement a publié un guide apportant « un éclairage opérationnel quant à la mise en œuvre de solutions d’effet équivalent ».
Le document souligne que « le changement de paradigme qu’initie l’article 49 de la loi ESSOC dans la manière de définir les règles de la construction est une opportunité pour l’ensemble des acteurs de la construction ».
Rappelons que les domaines visés par l’ordonnance et son décret d’application sont la sécurité et la protection contre l’incendie, pour les bâtiments d’habitation et les ERP, l’aération, l’accessibilité du cadre bâti, la performance énergétique et environnementale, les caractéristiques acoustiques, la construction à proximité de forêts, la protection contre les insectes xylophages, la prévention du risque sismique ou cyclonique, et les matériaux et leur réemploi.
Dans tous les cas, le maître d’ouvrage devra apporter la preuve que la solution innovante proposée « permet d’atteindre les mêmes résultats ou performances » et « ne porte pas atteinte au respect du reste de la réglementation ».
Comment procéder jusqu’à l’obtention d’une attestation de bonne mise en œuvre de la solution d’effet équivalent (SEE) ? La maître d’ouvrage trouve et fournit son dossier de demande à un organisme indépendant qui lui délivrera l’attestation. L’organisme indépendant analyse le *dossier : si la solution est validée, il produit une attestation d’effet équivalent grâce au site démarches.simplifiées.fr et la fournit au maître d’ouvrage. Ce dernier peut alors joindre l’attestation à sa demande d’autorisation d’urbanisme.
La maître d’ouvrage se tourne ensuite vers un contrôleur technique qui pourra vérifier que la mise en œuvre de la solution est conforme aux règles énoncées dans le dossier de demande d’attestation, validées et rappelées par l’attestation. Il délivre à la fin des travaux une attestation de bonne mise en œuvre de la SEE.
L’innovation encadrée par la loi
Qui délivre les attestations ? Le Gouvernement souligne que sont reconnus comme « organismes qualifiées », les organismes « détenteurs d’un certificat de qualification avec le plus haut niveau possible de compétences dans le domaine de la maîtrise d’œuvre et spécifiquement dans le domaine concerné par la solution d’effet équivalent ».
Si un même opérateur a recours à plusieurs solutions d’effet équivalant, « chaque organisme tiers remplit un seul formulaire pour l’ensemble des solutions qu’il aura analysées », indique le guide.
Que contient l’attestation ? La liste des règles de construction pour lesquelles une solution d’effet équivalent est proposée, une présentation sommaire de cette solution et de son caractère innovant, les conditions de sa mise en œuvre, la validation du protocole de contrôle de l’atteinte des résultats attendus ou encore l’attestation de l’assurance couvrant l’activité de délivrance de l’attestation d’effet équivalent de l’organisme tiers.
En passant par démarches-simplifiées.fr, les organismes mettent à disposition de l’administration les informations nécessaires au suivi des solutions d’effet équivalent.
* Dans son dossier de demande d’attestation, le maître d’ouvrage doit fournir : - Un plan détaillé du site d’implantation du projet de construction ; |
R.C
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