Un maître d’ouvrage de marché public dispose à titre de sanction, en cas de non-respect des termes du marché par l’entreprise titulaire, de la faculté de mettre les travaux en régie.
Plus souvent utilisée qu’on ne le croit, la sanction de mise en régie pèse lourdement sur les entrepreneurs titulaires de marchés publics. Dans les faits, l’article 49 du CCAG-Travaux donne au maître d’ouvrage public, en cas de non-respect des termes du marché, le pouvoir d’évincer l’entrepreneur et de disposer de tous les moyens humain et matériel de l’entreprise pour poursuivre les travaux. Le CGAG-travaux n’est pas clair sur les motifs de cette sanction. La jurisprudence cependant fait état des motifs les plus divers, allant du non-respect des consignes de service à l’inobservation des délais en passant le refus de corriger les malfaçons. De même, et c’est souvent le cas, la sanction est utilisée envers des entrepreneurs ayant arrêté les travaux dans l’attente des acomptes tardifs. Une simple mise en demeure et un délai de 15 jours suffisent à l’application de cette sanction. A l’expiration du délai, le maître d’ouvrage pourra nommer qui il veut à la tête du chantier, au besoin l’un de ses agents, mais en aucun cas une autre entreprise. Il pourra même nommer l’entrepreneur lui-même, mais ce dernier n’aura plus aucune autonomie sur l action et la gestion des moyens de l’entreprise sur le chantier. Toutes les dépenses supplémentaires décidées par l’administration, y compris la sous-traitance, seront retenues sur les règlements à venir. De plus, l’entrepreneur restera engagé par ses cautions et ses garanties, notamment en matière d’achèvement ou de couverture décennale. Il ne pourra cependant pas être tenu pour responsable des erreurs commises par l’administration pendant la période de mise en régie. Un inventaire précis, en présence de l’entrepreneur doit obligatoirement précéder la prise de pouvoir de l’administration. Le code donne à cette sanction un caractère temporaire. La mise en régie conduit en effet à court terme à sa levée, si la défaillance est éliminée, ou à la résiliation du marché. Dans ce dernier cas, la résiliation doit être prononcée dans la limite d’un mois après la mise en régie. Pendant la sanction, l’entrepreneur a le loisir de suivre pleinement le déroulement des travaux, il demeure en effet titulaire du marché. Si l’administration engage une autre entreprise pendant la sanction pour effectuer les travaux, elle se met de facto en faute car cela lui est interdit tant que la résiliation n’a pas été prononcée (art 49.4 alinéas 2 du CCAG-travaux). Par ailleurs, la mise en redressement judiciaire de l’entreprise ne peut pour sa part interrompre la mise en régie. Si cette sanction est appliquée abusivement par l’administration, l’entreprise sera en droit de lui réclamer le remboursement de tous les frais supplémentaires engagés, auxquels s’ajouteront de substantiels dommages et intérêts. Il n’est cependant jamais bon pour une entreprise de se retrouver dans de telles situations. Outre les dépenses auxquelles elle s’expose, de tels faits laissent des traces et les chemins de la commande publique peuvent être durablement compromis pour l’entreprise.
Pour information, Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), article 49 et alinéas suivants.