Urbanisme : le combat contre les recours malveillants est lancé
Les recours pendants devant les juridictions concernent environ 25 000 à 30 000 logements. L’impact économique est considérable : près de 15 000 emplois seraient concernés. Aujourd’hui, il est possible de déposer un recours alors qu’on habite à Marseille et que le projet est prévu à Brest, en prétextant qu’on avait l’intention de s’installer à deux pas de l’adresse où doit se monter l’opération. Dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance, cette initiative pourra être déclarée très rapidement irrecevable par le juge.
L'auteur d'un recours malveillant paiera
L’ordonnance va aussi permettre au juge de condamner l’auteur d’un recours malveillant à allouer des dommages et intérêts au bénéficiaire du permis de construire, si ce dernier a subi un préjudice excessif. Les dommages et intérêts seront déterminés en fonction du préjudice. Les associations de protection de l’environnement continueront de bénéficier, compte tenu de l’objet qu’elles poursuivent, d’un régime de protection particulier fondé sur la présomption que leurs recours obéissent, par principe, à un motif d'intérêt général.
Afin d’éliminer les chantages pouvant être exercés par le requérant, le régime des transactions sera moralisé, tout en préservant la possibilité de conclure une transaction entre acteurs de bonne foi. Ainsi, l’ordonnance impose une obligation de transparence, qui passera par une déclaration, auprès de l’administration des impôts, de ces transactions. Le non-respect de cette obligation par l’auteur du recours expose ce dernier à une action en restitution. Au-delà de la question spécifique des recours manifestement malveillants, les délais du traitement des contentieux d’urbanisme (même ceux qui sont déposés de bonne foi et de façon parfaitement légitime) sont pointés du doigt comme de véritables freins à la construction.
Dissuader les chantages
Aujourd’hui, l’annulation d’un permis pour un vice même mineur oblige le porteur du projet à repartir à zéro dans la procédure d’instruction administrative, à composer un nouveau dossier et à obtenir une nouvelle autorisation. Dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le juge pourra organiser une procédure de régularisation du permis de construire en cours d’instance, par exemple, lorsqu’un vice entraîne l’illégalité du permis alors que les autres motifs d’annulation ne sont pas fondés.
Cette mesure permet au pétitionnaire d’apporter les modifications nécessaires pour assurer la légalité de l’autorisation d’urbanisme, sans reprendre la procédure dans son ensemble. Elle vise à gagner du temps de procédure administrative, sans restreindre les droits des requérants. Deux dispositions complémentaires concernant la réduction des délais de traitement, d’ordre réglementaires, seront mises en œuvre par un décret qui sera pris d’ici la rentrée de septembre.
B.P