L’obligation de sécurité du salarié
Si les risques induits par la multiplicité des situations de travail relèvent au premier chef de la responsabilité de l'employeur, les salariés sont tenus à une obligation de sécurité. Même s'ils n'ont reçu aucune délégation de pouvoir de leur employeur, ils doivent ainsi prendre soin de leur propre sécurité et de leur santé et, de celles des personnes concernées par leurs actes ou omissions au travail (Code du travail, art. L. 4122-1). Obligation de sécurité du salarié : une obligation de moyens L'obligation de sécurité du salarié doit être appréciée en fonction de sa formation (formation gérer le personnel BTP) et de ses possibilités. A la différence de celle de l'employeur, il s'agit en effet d'une obligation de moyens dont l'intensité varie nécessairement selon le niveau d'attributions et de responsabilité de l'intéressé. En pratique, elle doit se traduire par :
L'obligation de sécurité des salariés peut justifier, l'insertion par l'employeur de certaines clauses, dans le règlement intérieur. A ainsi été considérée comme licite, la clause d'un règlement intérieur faisant obligation à tout salarié d'avertir le chef d'entreprise de tout accident du travail, même bénin survenu à lui-même ou à un autre salarié lorsqu'il en a été le témoin (Conseil d'Etat, 4 mai 1988, n° 68032 68113). Obligation de sécurité du salarié : un motif de sanction disciplinaire Le non-respect par le salarié de son obligation de sécurité peut justifier la prise par l'employeur d'une sanction disciplinaire. La mise en danger de sa propre sécurité ou de celle des personnes concernées par ses actes ou de ses omissions, engage en effet sa responsabilité, de telle sorte qu'elle peut justifier un licenciement pour faute grave (Cour de cassation, chambre sociale, 6 juin 2007 n°05-45.984, 23 mars 2005 n°03-42.404). Le refus réitéré d'un chef de chantier de porter un casque de sécurité constitue ainsi une faute grave justifiant son licenciement (Cour de cassation, chambre sociale, 23 mars 2005, n°03-42.404). Est également sans incidence sur la faute commise par le salarié, le fait qu'il n'ait pas reçu de délégation de pourvoir en matière de sécurité (Cour de cassation, chambre sociale, 28 février 2002, n°00-41.220) ou qu'au contraire l'employeur en ait consenti une à d'autres salariés (Cour de cassation, chambre sociale, 6 juin 2007, n°05-43.039). Pour autant, la violation par le salarié de son obligation doit être appréciée compte tenu de ses moyens et capacités. Selon le caractère plus ou moins dangereux de l'activité exercée et du poste de travail, la possibilité de sanctionner ses manquements doit être appréciée au vu des obligations pesant sur l'employeur. Il faudra notamment tenir compte de la formation qu'il a dispensée au salarié, des consignes et instructions qui ont été données à ce dernier et, de la fourniture à l'intéressé de moyens suffisants. A ainsi été jugé fondé, le licenciement pour faute grave d'un conducteur de travaux dont le poste comprenait l'organisation de l'hygiène et de la sécurité et qui, en dépit des observations qui lui avaient été faites, n'avait pas pris les mesures nécessaire pour assurer la protection d'ouvriers travaillant dans une tranchée (Cour de cassation, chambre sociale, 6 juin 2007, no 05-43.039). Il importe peu en revanche que le salarié ait, par son action causé ou non un accident. Le risque pris pour sa propre sécurité ou celles d'autres personnes est en effet suffisant. Cet article est extrait des Editions Tissot : L'obligation de sécurité du salarié Ce sujet vous intéresse, téléchargez gratuitement : | ||||
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