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Représentativité patronale : la première place de la FFB questionnée

Publié le 16 septembre 2019

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En janvier 2018, la FFB se félicitait d’être la première organisation d’employeurs du bâtiment ; une majorité contestée par la Capeb. Après avoir déposé deux requêtes devant la Cour d’appel administrative de Paris, la confédération semble avoir obtenu gain de cause. L’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2017 portant sur la représentativité patronale a en effet été annulé. Cette décision pourrait changer la donne alors que la réforme sur l’apprentissage fait débat.
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L’arrêté du 21 décembre 2017 reconnaît comme première organisation d’employeurs du bâtiment la FFB (50,72% contre 49,28% pour la Capeb), une majorité permettant au syndicat de « s’opposer à toute extension d’accords contraires à l’intérêt des entrepreneurs et des artisans », expliquait la fédération dans un communiqué.  

 

Alors que la réforme sur l’apprentissage oppose FFB et Capeb, une décision de la Cour d’appel administrative de Paris pourrait venir changer la donne.

 

Deux recours déposés par la Capeb

 

Par deux fois, la Capeb a déposé des requêtes devant la Cour d’appel administrative de Paris pour contester l’article 2 du dit-arrêté, un texte qui selon la confédération « minore son poids dans ce secteur et dans la négociation collective ».

 

Elle indiquait ne pas disposer « du dossier de candidature de la FFB à la représentativité et donc des chiffres du nombre des entreprises et des salariés adhérents, des structures territoriales et de la répartition par département pris en compte par l’administration ». Et estimait « plus que probable », l’existence « de doubles comptages au sein de la FFB (…) de sorte que les résultats pour l’année 2017 fixés par ledit arrêté seraient inexacts et insincères ».

 

La FFB avait alors répondu que « ses allégations relatives à un double comptage au sein de la FFB sont dépourvues de tout fondement dès lors que la FFB s’est appuyée sur son réseau pour faire certifier à chaque niveau géographique le nombre des entreprises adhérentes et les salariés de celles-ci, comptage certifié par des commissaires aux comptes ».

 

Qu’en a pensé le ministère du travail ? La ministre a conclu au rejet de la requête (mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2018). Rappelant que l’arrêté contesté « n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre l’exercice d’une liberté publique », la ministre avait précisé : « le phénomène de multi-adhésion a été pris en compte par le code du travail afin de limiter ses effets potentiels sur la mesure de l’audience patronale au niveau des branches ». « Il ne peut être reproché au ministre du travail d’avoir porté atteinte au principe d’égalité en favorisant une organisation professionnelle d’employeurs dès lors qu’il a fait une stricte application des dispositions légales et réglementaires ».

 

Annulation de l’article 2


Le 12 juillet dernier, la Cour d’appel administrative de Paris a décidé d’annuler l’article 2 de l’arrêté contesté. Et c’est sur un argument bien précis que s’est appuyée l’instance pour prendre sa décision. Alors que la ministre du travail « peut engager une procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues », elle aurait agi avant même « qu’une telle fusion » intervienne. 

 

Dans sa décision, la cour d’appel insiste : « Dans ces conditions, la ministre n'était pas, à la date de cet arrêté, compétente pour arrêter la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, ni par la suite pour fixer le poids respectif de ces organisations. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ni de procéder à la communication des documents sollicités par la CAPEB, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 2 de cet arrêté en tant qu'il fixe le poids de la CAPEB à 49,28 % et le poids de la Fédération française du bâtiment (FFB) à 50,72 % ».

 

Pour rappel, il existe trois conventions collectives pour les entreprises jusqu’à 10 salariés : « la convention collective nationale relative aux ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés (1596), la convention collective nationale relative aux employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (2609) et la convention collective nationale relative aux cadres du bâtiment (2420) ».

 

R.C

Photo de une : ©Adobe Stock

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