L’imprudence en matière de pollution de l’eau n’est dorénavant plus une excuse. Depuis le 1er avril 1999 la négligence est un délit. En première ligne des poursuites judiciaires: le BTP
En droit civil, l’indemnisation et la réparation d’un dommage sont nécessairement subordonnées à un comportement fautif. En droit pénal, la sanction s’appuie sur un comportement jugé répréhensif, un comportement qui repose majoritairement sur une conception objective. Mais, qu’en est-il en matière de droit pénal de l’environnement ? La directive du 23 octobre 2000 définit par pollution : « l’Introduction directe ou indirecte dans l’air, l’eau ou le sol, de substances, vibrations, chaleur ou bruit émanant de l’activité humaine, susceptibles de porter atteinte à la santé des populations ou à la qualité de l’environnement ». La référence à l’imprudence équivaudrait-elle à la notion de pollution « indirecte » du droit communautaire ? Si la question se pose de façon prospective, elle se pose aussi en pratique puisqu’elle tend à éclairer l’absence de faute délibérée d’une nouvelle responsabilité pénale.
Ainsi aux termes d’une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation, prise le 28 novembre 2000, il y a bel et bien imprudence s’il est établi que le point de départ de la pollution est l’endroit où débouche un tuyau provenant de l’exploitation en cause. En clair, le pollueur imprudent devient responsable… Et, si le juge administratif et le juge civil s’engagent de concert sur cette voie, les conséquences pratiques risquent de devenir très importantes pour les exploitants et de manière générale pour l’ensemble des secteurs de l’industrie parmi lesquels le BTP ne restera pas absent… On connaît la réglementation HQE impliquant des chantiers sans bruit et sans pollution environnementale… Qu’est-ce que la loi réprime ? Selon l’article L.216.6 du Code de l’environnement, il est aujourd’hui interdit de rejeter, déverser ou encore laisser s’écouler dans une nappe souterraine, une rivière ou dans la mer proche, des substances quelconques susceptibles de porter directement atteinte aux espèces animales non piscicoles ainsi qu’aux usages normaux d’alimentation en eau ou de baignades. Pour la protection des espèces piscicoles, c’est l’article L.232-2 du Code rural qui sert de référence en la matière. Quant aux peines encourues, elles conjuguent amendes, voire prison ferme et toutes une batterie de peines complémentaires allant de la remise en l’état des lieux jusqu’à d’éventuelles fermetures imposées assorties d’astreintes de 100 à 20 000 francs par jour de retard, cette dernière mesure regroupant les articles L.238-1 du Code rural et L.216-9 du Code de l’environnement. Toutes ces contraintes abritent une dure réalité. A savoir, que si nous maintenons nos modes actuels de consommation, deux habitants de la Terre sur trois vivront dans des conditions de stress hydriques d’ici à 2025. C’est-à-dire demain…