La réception d’un marché privé est un rendez-vous toujours délicat et souvent lourd de conséquences. Pourtant, la loi définie assez bien les modalités de ce passage obligé
Une idée couramment répandue laisse croire que la déclaration d’achèvement des travaux constitue l’acte de réception à partir duquel l’ouvrage est considéré comme livré. Il n’en est rien. Cette formalité, purement administrative, ne remplace en aucun cas l’incontournable, et obligatoire, réception des travaux. On ne compte plus en effet aujourd’hui les décisions de justice qui ont clairement affirmé le rôle de ce rendez-vous. Au terme de la loi, lui seul marque expressément la livraison des travaux. Il doit toujours réunir physiquement le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ou l’entreprise auquel l’ouvrage a été commandé. La réception cependant qu’elle puisse être tacite. Dans le premier cas, elle doit donc faire l’objet d’un procès verbal où le maître d’ouvrage mentionnera clairement son acceptation des travaux. Ce procès verbal, sur lequel des réserves peuvent figurer, doit en principe être remis immédiatement au constructeur. Dans le cadre d’une réception tacite, le constructeur devra, le cas échéant, réunir les éléments prouvant que le maître d’ouvrage lui a signifié sans équivoque et à une date donnée, son acceptation des travaux réalisés. Attention, au regard de la jurisprudence, ni l’occupation des lieux, ni le paiement complet ne constituent une preuve (Cassation 3ème ch civ du 30/09/98 et 1ère ch civ du 5/12/2000).
Par ailleurs, dans certains cas, l’inachèvement des travaux ne constitue pas un obstacle à la réception. En effet, lors de la disparition du constructeur ou de l’abandon du chantier par l’entreprise, le marché peut être considéré comme résilié (Cour de Cassation, 1ere Ch civ du 3 mars 98). Dans un tel cas, le chantier est réceptionné en l’état par le maître d’ouvrage et s’ouvre sur des perspectives identiques à celles d’un chantier mené à bonne fin.
Il existe également une autre forme de réception : la réception judiciaire. Elle est prononcée à la demande de l’une ou l’autre des parties par le juge, lors d’un litige important. Dans une telle situation, la conviction du juge peut l’amener à prononcer des décisions qui diffèrent quelques peu de la loi initiale. Ainsi, celui-ci peut considérer par exemple, que l’occupation des lieux ou la date à laquelle l’ouvrage était habitable, ont valeur de réception des travaux. De même, il est fréquent que les juges soient appelés à intervenir lorsque les maîtres d’ouvrage refusent abusivement de réceptionner les travaux. Dans ce cas, le juge peut prononcer la réception et poursuivre le maître d’ouvrage lourdement. Détail important, en aucun cas, un assureur ne peut se substituer à un maître d’ouvrage, ni prendre l’initiative d’une réception de travaux, même lorsque sa responsabilité est engagée. La réception des travaux est donc un rendez-vous très important dont les retombées sont multiples. Ainsi, à l’instar de tous les rendez-vous importants, il doit être préparé avec beaucoup d’attention.