Les conséquences de la RT 2012 sur la destination des ouvrages (2/3)
Episode 2 : la notion de « destination » va-t-elle être « grenellisée » par les tribunaux pour ce type de travaux ?
Tout d’abord, la nouvelle réglementation thermique est plus « performantielle » que celle résultant de la RT 2005. En effet, elle s'attache davantage à la performance globale qu'au moyen d'y parvenir. Elle se résume en réalité à trois obligations en matière de résultat : une exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti [19], une exigence de consommation maximale d’énergie primaire [20] et enfin une exigence de confort d’été [21].
Cette nouvelle règlementation thermique comporte également des obligations de moyen : la cohérence entre l'étude thermique qui a été conduite et le bâtiment construit en vérifiant certains points clés (production d'énergie, étanchéité à l'air du bâtiment, énergie renouvelable, isolation) par un contrôle de documents (factures, preuves d'achat).
Les deux termes qui posent problèmes sont ceux que nous venons d’évoquer à savoir ceux « d’obligations de résultat » et « d’obligation de moyen ». Certains auteurs mettent en garde contre une appréciation de facto juridique de ces deux termes [22]. Nous y reviendrons.
Ensuite, et dans la mesure où les exigences « performantielles » sont des exigences dites « conventionnelles » [23], c'est-à-dire théoriques [24], l'atteinte à la destination de l’ouvrage ne peut résulter du seul non-respect de la norme RT 2012.
La RT 2012, telle qu'énoncée dans le décret et l'arrêté du 26 octobre 2010, a un caractère d'ordre public sur le terrain du droit civil, dont le non-respect est sanctionné pénalement aux termes de l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation [25].
L'article R. 111-20 du Code de la construction et de l'habitation fait état de normes dites « conventionnelles », dont le respect sera attesté à l'achèvement des travaux par une attestation. [26]
Cette dernière ne sera d'ailleurs pas fondée sur des observations expérimentales. Il s'agira exclusivement de vérifier si l'exécution des travaux a été conforme aux calculs théoriques et si l’ouvrage présente effectivement les qualités intrinsèques prévues.
De tout cela il résulte que l'atteinte à la destination de l’ouvrage, à raison de la violation d'un règlement d'ordre public, aurait peu de chance d'être retenue, en phase exploitation, dans la mesure où le règlement de la construction en question est entendu aux termes de l'article R. 111-20 dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010, comme une norme purement conventionnelle et donc théorique, dont le respect est établi, dès lors qu'il en est attesté à l'achèvement par un tiers ou par l'architecte du chantier, comme il est dit à l'article L. 111-9-1.
Une norme ainsi conçue ne pourra donc pas servir de fondement à une recherche de responsabilité sur le terrain de la responsabilité civile décennale des constructeurs, au motif, par exemple qu'au cours des dix années suivant la réception, l'exploitation de l'ouvrage révèlerait un non-respect de la norme, à raison d'une consommation excessive d'énergie, puisqu'aussi bien le respect de la norme est établi sur le terrain du seul calcul théorique au stade de l'achèvement.
Pour autant, le mot « conventionnel » nous semble juridiquement très mal choisi, car en droit, le mot convention suppose un accord de volonté [27], il pourrait même interférer avec la notion de « destination conventionnelle de l’ouvrage ». Le mot « théorique » aurait été davantage adapté.
Ainsi, cette imprécision des termes risque d'être à l'origine de bien des méprises et de déboucher sur des contentieux de la part d'acquéreurs qui entendent bien que le surcoût à l'achat résultant du respect de ces nouvelles normes se traduise par une économie d'énergie qui ne soit pas que « théorique », mais au contraire bien tangible sur leur facture, d'où des contentieux sur la non-conformité résultant d'une mauvaise compréhension de l'engagement pris par le constructeur au travers de la norme, voire sur le terrain de la responsabilité civile décennale, pour atteinte à la destination environnementale du bâtiment.
La tentation serait donc grande pour un acquéreur bien conseillé de plaider que le mot « conventionnel » doit être entendu sous le sceau des dispositions de l’article 1134 du Code civil, que dès lors ces normes deviennent contractuelles et s’imposent aux parties.
Si nous devions entrer dans la voie de cette interprétation, et qu'on s'achemine donc vers des garanties de performance in situ en phase d'exploitation, ce serait le développement vertigineux des contentieux assortis d'expertises judiciaires interminables.
Il serait selon nous bien préférable de demeurer sur le terrain de la performance conventionnelle, en la dénommant de manière plus précise et en lui préférant le terme de performance « théorique » certifiée au stade de l'achèvement. L'acquéreur se voit remettre un bien qui répond à toutes les exigences techniques nécessaires pour tendre vers le seuil de consommation indiqué.
Sans remettre en question l'architecture générale du dispositif législatif et réglementaire du Grenelle en matière de bâtiment, nous suggérons simplement de compléter l'arrêté du 26 octobre 2010 par une définition du terme « conventionnel » ajoutée à l'annexe III [28].
On pourrait imaginer une définition indiquant que « les exigences conventionnelles s’entendent des résultats de calculs théoriques à prendre en considération lors de la livraison de l’ouvrage neuf ».
Enfin, l’incertitude est par contre permise s'agissant des exigences posées en termes de moyens, et notamment à propos de l'étanchéité à l'air.
Dans la mesure où l'étanchéité à l'air fait partie des exigences posées clairement par le nouveau règlement thermique, l'utilisateur pourrait invoquer la violation de cette exigence d'ordre public pour considérer que la destination du bâtiment est compromise. Certes, l'étanchéité des bâtiments, notamment à l'eau, a toujours été intégrée dans la destination des bâtiments, mais s'agissant de l'air, la jurisprudence ne l'a jamais prise en compte en tant que telle. Il est probable qu'à terme les choses évoluent sur ce point.
Gildas Neger, Docteur en Droit
Episode 1 : Les conséquences de la RT 2012 sur la destination des ouvrages (1/3)
Demain, épisode 3 : de manière plus globale, l'atteinte à la destination peut-elle résulter de l'intégration de la valeur environnementale dans sa définition ?