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Dispositif désendettement rapatriés contraire au droit européen

Publié le 11 avril 2006

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PARIS, 10 avr 2006 (AFP) - Un des éléments du dispositif de désendettement des rapatriés, mis en place après la décolonisation, a été jugé non conforme à la Convention européenne des droits de l'Homme par la Cour de cassation, a-t-on appris lundi auprès de la haute juridiction.
A la suite de la décolonisation, le Parlement a édicté plusieurs mesures en faveur des rapatriés. De nombreuses lois, entre 1963 et 2002, sont intervenues, ayant notamment pour objet d'organiser un dispositif de suspension des poursuites applicable aux dettes contractées par les rapatriés.

Le dispositif actuel est fixé par un décret du 4 juin 1999 et s'applique aux rapatriés qui rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, c'est-à-dire dans sa formation la plus solennelle, était saisie d'un pourvoi formé par une société immobilière détenue par d'anciens rapatriés d'Algérie. Cette société avait été condamnée par le juge des référés à payer une provision sur un solde d'honoraires d'architecte qu'elle n'avait pas assumé.

Cette condamnation avait été confirmée par la cour d'appel de Montpellier, le 22 novembre 2004. C'est contre cette dernière décision que le pourvoi avait été formé. La haute juridiction l'a rejeté vendredi, estimant que le dispositif de suspension des poursuites applicable aux dettes des rapatriés n'était pas conforme au droit européen.

Selon le communiqué de la Cour de cassation, l'arrêt rendu vendredi a estimé que "les moyens mis en oeuvre par la législation protectrice des rapatriés n'étaient pas proportionnés au but légitime poursuivi par cette législation, et dès lors, n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales" qui concernent le droit à un procès équitable et l'accès à la justice.

La Cour a en effet considéré que les mesures du dispositif en faveur des rapatriés limitait de manière abusive le droit du créancier à accéder à une réponse judiciaire à ses demandes.

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